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17/07/1996 | FRANCE | N°94-18528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1996, 94-18528


Sur le moyen unique :

Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration des délais prévus par le premier, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui, et cela même si aucune des parties n'a porté cette réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais, comme l'exige l'alinéa 2 du second ;

Attendu que, le 26 avril 1993, M. Y..., avocat, a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation des honoraires qu'il prétendait

lui être dus par M. X... ; que le bâtonnier ne s'est prononcé sur cette réclamatio...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration des délais prévus par le premier, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui, et cela même si aucune des parties n'a porté cette réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais, comme l'exige l'alinéa 2 du second ;

Attendu que, le 26 avril 1993, M. Y..., avocat, a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation des honoraires qu'il prétendait lui être dus par M. X... ; que le bâtonnier ne s'est prononcé sur cette réclamation que le 19 novembre 1993 ; que M. X... a formé un recours devant le premier président, invoquant la nullité de cette décision, rendue plus de 3 mois après la saisine du bâtonnier ;

Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'ordonnance retient que la sanction de l'absence de réponse dans les 3 mois par le bâtonnier à une réclamation en matière d'honoraires n'est pas la nullité de la procédure, mais, comme l'indique l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la possibilité pour la partie intéressée de saisir, dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus par l'article 175, le premier président de la cour d'appel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 22 juin 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-18528
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Réclamation au bâtonnier - Absence de décision dans le délai imparti - Effets - Dessaisissement - Défaut de saisine du premier président dans le mois suivant l'expiration de ce délai - Absence d'influence .

AVOCAT - Bâtonnier - Pouvoirs - Différend entre l'avocat et son client à propos des honoraires - Réclamation au bâtonnier - Absence de décision dans le délai imparti - Effets - Dessaisissement - Défaut de saisine du premier président dans le mois suivant l'expiration de ce délai - Absence d'influence

Il résulte des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 qu'à l'expiration des délais prévus par le premier de ces textes, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui et cela même si aucune des parties n'a porté cette réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ces délais comme l'exige l'alinéa 2 du second de ces textes.


Références :

Décret 91-1191 du 27 novembre 1991 art. 175, art. 176

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-18528, Bull. civ. 1996 I N° 322 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 322 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18528
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