La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1997 | FRANCE | N°95-20933

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 15 janvier 1997, 95-20933


Attendu que, par requête du 17 juillet 1996, Brigitte X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 20 novembre 1995 par la société EURL Espace Bâtisseurs et inscrite sous le n° 95-20.933 ;

Attendu que, par arrêt du 30 août 1995, la société EURL Espace Bâtisseurs a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes à Brigitte X... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes

de cette condamnation, la société EURL Espace Bâtisseurs entend s'opposer à ce qu...

Attendu que, par requête du 17 juillet 1996, Brigitte X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 20 novembre 1995 par la société EURL Espace Bâtisseurs et inscrite sous le n° 95-20.933 ;

Attendu que, par arrêt du 30 août 1995, la société EURL Espace Bâtisseurs a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes à Brigitte X... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, la société EURL Espace Bâtisseurs entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 2 octobre 1996, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Espace Bâtisseurs ;

Attendu que, conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette décision emporte, de plein droit, interdiction pour cette société de payer toute créance née antérieurement ;

Que, dès lors, la société Espace Bâtisseurs, se trouve dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt susvisé ;

Qu'en cet état, il n'y a pas lieu à retrait, du rôle de la Cour du pourvoi n° 95-20.933 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 95-20.933.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 95-20933
Date de la décision : 15/01/1997

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une société contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Jugement postérieur de liquidation judiciaire - Effet .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Société condamnée au paiement de sommes - Jugement postérieur de liquidation judiciaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effets - Décision antérieure condamnant la société au paiement de sommes - Pourvoi contre cette décision - Article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile - Application

La décision de mise en liquidation judiciaire d'une société entraînant de plein droit, conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, interdiction pour cette société de payer toute créance née antérieurement, il n'y a pas lieu à retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi formé par une société, mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt l'ayant condamnée à verser diverses sommes, et qui se trouve ainsi dans l'impossibilité légale d'exécuter cette décision.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33
nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour dappel d'appel d'Aix-en-Provence, 30 août 1995

A RAPPROCHER : Ord., 1992-05-12, Bulletin 1992, Ordo, n° 2, p. 3 ; Ord., 1994-02-23, Bulletin 1994, Ordo, n° 4, p. 3

ordonnance citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-20933, Bull. civ. 1997 ORD. N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 ORD. N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award