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19/03/1997 | FRANCE | N°93-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 1997, 93-10132


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'épreuve de trot attelé du Grand Prix d'Amérique, Michel X..., " driver " d'Ourasi, qui était en tête à 20 mètres du poteau d'arrivée, a laissé retomber sa cravache sur sa droite devant les antérieurs du cheval Potin d'Amour qui le suivait et que celui-ci, effrayé, a pris le galop et a été disqualifié ; que Mme de Y..., propriétaire de ce cheval, a assigné M. Z..., propriétaire d'Ourasi, et Michel X..., en réparation du préjudi

ce subi par elle ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel reti...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'épreuve de trot attelé du Grand Prix d'Amérique, Michel X..., " driver " d'Ourasi, qui était en tête à 20 mètres du poteau d'arrivée, a laissé retomber sa cravache sur sa droite devant les antérieurs du cheval Potin d'Amour qui le suivait et que celui-ci, effrayé, a pris le galop et a été disqualifié ; que Mme de Y..., propriétaire de ce cheval, a assigné M. Z..., propriétaire d'Ourasi, et Michel X..., en réparation du préjudice subi par elle ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le geste de M. X... a été volontaire et qu'il constitue un risque normal que Mme de Y... devait avoir accepté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10132
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Course de chevaux - Trot attelé - Dommage causé à un participant - Dommage causé par le geste du driver .

SPORTS - Responsabilité - Acceptation des risques - Course de chevaux - Geste du driver d'un concurrent occasionnant une gêne

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le propriétaire d'un cheval de course soutenant qu'il avait été gêné par le " driver " d'un autre concurrent, retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le geste du " driver " a été volontaire et qu'il constitue un risque normal que le propriétaire de l'autre cheval devait avoir accepté.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 1997, pourvoi n°93-10132, Bull. civ. 1997 II N° 88 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 88 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.10132
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