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10/06/1997 | FRANCE | N°95-15644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1997, 95-15644


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1-I, de la loi du 31 décembre 1971 et 86 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 1993 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention d'une ou plusieurs spécialisations ; qu'aux termes du second, la liste des spécialisations est fixée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du Conseil national des barreaux ; qu'elle peut être révisée à tout moment ;

Attendu qu

e M. X..., avocat au barreau de Grasse, ancien conservateur des hypothèques, titul...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1-I, de la loi du 31 décembre 1971 et 86 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 1993 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention d'une ou plusieurs spécialisations ; qu'aux termes du second, la liste des spécialisations est fixée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du Conseil national des barreaux ; qu'elle peut être révisée à tout moment ;

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Grasse, ancien conservateur des hypothèques, titulaire d'un certificat de spécialisation en droit fiscal et en droit immobilier, a soumis au conseil de l'Ordre le texte d'une plaquette publicitaire portant, après l'énoncé de ses titres et du certificat précité, la mention suivante : " Praticien de la publicité foncière, notamment dans le domaine des recherches cadastrales et hypothécaires et dans celui du rang et du fondement des inscriptions d'hypothèques " ; que l'arrêt attaqué a autorisé M. X... à utiliser " une plaquette publicitaire sur laquelle sa compétence en matière de publicité foncière devra apparaître comme étant une spécification de sa spécialisation en droit immobilier et non comme une spécialisation supplémentaire " ;

Attendu que l'arrêt retient que les quinze mentions de spécialisation énumérées par l'arrêté du 8 juin 1993 recouvrent de vastes domaines du droit et que le Conseil national des barreaux a estimé nécessaire de préciser le contenu de certaines d'entre elles ; qu'il en déduit que M. X..., par la mention précitée, ne s'attribue pas une spécialité nouvelle, pas plus qu'il n'ajoute au texte de l'arrêté, dès lors qu'il se borne à faire connaître que, dans la spécialité du droit immobilier, sa compétence dominante se situe en matière de publicité foncière ;

Attendu, cependant, que si elle peut être révisée à tout moment, la liste des mentions de spécialisation fixée par arrêté est limitative ; qu'en autorisant M. X... à faire usage d'une mention de spécialisation qui ne figure pas dans la liste établie par l'arrêté du 8 juin 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15644
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Mentions de spécialisation - Liste établie par l'arrêté du 8 juin 1993 - Caractère limitatif .

La liste, établie par l'arrêté du 8 juin 1993, des mentions de spécialisation dont les avocats sont autorisés à faire usage, est limitative.


Références :

Arrêté du 08 juin 1993 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1997, pourvoi n°95-15644, Bull. civ. 1997 I N° 193 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 193 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15644
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