La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1997 | FRANCE | N°95-21038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 95-21038


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1293 du Code civil, ensemble l'article 2092-2° du même Code applicable en l'espèce ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies et que le débiteur de ces sommes ne peut procéder à une quelconque compensation, si ce n'est pour aliments servis à la partie saisie ;

Attendu que, pour dire que le paiement fait par M. Y... d'une certaine somme au titre d'une dette fiscale personnelle à Mme X..., son épouse, l'avait libé

ré du paiement de la prestation compensatoire à concurrence de cette somme, l'a...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1293 du Code civil, ensemble l'article 2092-2° du même Code applicable en l'espèce ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies et que le débiteur de ces sommes ne peut procéder à une quelconque compensation, si ce n'est pour aliments servis à la partie saisie ;

Attendu que, pour dire que le paiement fait par M. Y... d'une certaine somme au titre d'une dette fiscale personnelle à Mme X..., son épouse, l'avait libéré du paiement de la prestation compensatoire à concurrence de cette somme, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... a été considéré par le Trésor public comme tiers détenteur, en sa qualité de débiteur de la prestation compensatoire, de telle sorte qu'en payant la somme réclamée par le Trésor public, il payait directement sa dette au titre de cette prestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire a, pour partie, un caractère alimentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21038
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Obstacle à la compensation - Dette d'aliments - Exceptions - Créance pour les aliments servis .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Paiement - Compensation - Créance à caractère fiscal (non)

COMPENSATION - Compensation légale - Obstacle à la compensation - Dette d'aliments - Caractère partiel - Prestation compensatoire

Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies. Le débiteur de ces sommes ne peut procéder à une quelconque compensation, si ce n'est pour les aliments servis à la partie saisie. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui dit que le paiement d'une dette fiscale personnelle à l'ex-épouse fait par l'ex-mari libérait celui-ci du paiement de la prestation compensatoire à concurrence de cette somme alors que la prestation compensatoire a, pour partie, un caractère alimentaire.


Références :

Code civil 1293, 2092-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°95-21038, Bull. civ. 1997 II N° 220 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 220 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award