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05/11/1997 | FRANCE | N°94-42760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1997, 94-42760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

A la requête de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Opéra de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 3117, rendu le 16 juillet 1997, dans l'affaire l'opposant à Mme Hélène X..., demeurant La Chabenière, 36800 Le Pont Chrétien Chabenet,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations

de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, les conclusions de M. de Caigny, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

A la requête de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Opéra de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 3117, rendu le 16 juillet 1997, dans l'affaire l'opposant à Mme Hélène X..., demeurant La Chabenière, 36800 Le Pont Chrétien Chabenet,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, à la page 3, deuxième paragraphe, l'article L. 122-14-3 du Code du travail a été visé au lieu de l'article L. 122-14-13 du même Code;

qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 16 juillet 1997 sous le n° 3117 comme suit : page 3, deuxième paragraphe : au lieu de :

"Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-3 du Code du travail...", mentionner : "Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-13 du Code du travail..." ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassatin, chambre sociale, en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix-sept ;

Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42760
Date de la décision : 05/11/1997
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 16 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1997, pourvoi n°94-42760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42760
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