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25/11/1997 | FRANCE | N°95-18991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 95-18991


Attendu que la Polyclinique d'Aubervilliers avait souscrit auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) un contrat d'assurance de groupe organisant un régime complémentaire de retraite et de prévoyance au profit de ses salariés et prévoyant notamment le versement d'un capital en cas de décès ; que le 8 juin 1982, Jean X..., salarié de cette polyclinique, a, dans son bulletin d'adhésion audit contrat, désigné son fils, Eric X..., comme bénéficiaire du capital décès ; qu'en 1987 il a épousé en secondes noces Mme Y... ; que la polyclinique ayant souscrit auprès de la compag

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Attendu que la Polyclinique d'Aubervilliers avait souscrit auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) un contrat d'assurance de groupe organisant un régime complémentaire de retraite et de prévoyance au profit de ses salariés et prévoyant notamment le versement d'un capital en cas de décès ; que le 8 juin 1982, Jean X..., salarié de cette polyclinique, a, dans son bulletin d'adhésion audit contrat, désigné son fils, Eric X..., comme bénéficiaire du capital décès ; qu'en 1987 il a épousé en secondes noces Mme Y... ; que la polyclinique ayant souscrit auprès de la compagnie Abeille-Paix, avec effet au 1er janvier 1991, un nouveau contrat d'assurance de groupe organisant un régime de prévoyance au profit de ses salariés, il a rempli, le 11 janvier 1991, un bulletin d'adhésion dans lequel il a désigné son conjoint comme bénéficiaire du capital décès ; qu'après le décès, le 29 mai 1991, de Jean X..., son fils et sa veuve ont réclamé chacun au GAN le paiement du capital décès ; qu'une ordonnance de référé du 5 juin 1992, prononcée à la demande du GAN, a autorisé cet assureur à consigner la somme de 559 874 francs, montant du capital décès dont il se reconnaissait débiteur, entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, désigné en qualité de séquestre ; que Mme X..., ayant assigné au fond le GAN en paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 2 avril 1992, a dénoncé cette assignation à M. Eric X... qui, à son tour, a actionné le GAN en paiement du capital litigieux ; que l'arrêt attaqué a dit que la somme séquestrée à la suite de l'ordonnance de référé devait revenir à Mme X... et a condamné le GAN à payer à cette dernière les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal de M. Eric X... :

Attendu, d'abord, que devant les juges du second degré, Mme X..., dans ses conclusions en réplique relatives à la portée des adhésions de Jean X... aux contrats d'assurance de groupe souscrits successivement auprès du GAN puis auprès de la compagnie Abeille-Paix, avait invoqué la teneur d'une lettre de cette compagnie, qui, pour expliquer qu'elle n'avait pas à régler un " deuxième capital décès ", avait précisé que le GAN, qui versait des prestations à Jean X... lorsque son contrat d'assurance a été résilié, demeurait tenu, conformément à la loi du 31 décembre 1989, de poursuivre le versement des prestations dues au titre des garanties prévues dans son contrat au-delà de la date de résiliation de celui-ci ; que le moyen, pris de l'application de la loi précitée sur le maintien des garanties était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué retient à bon droit que, dès lors que deux contrats d'assurance groupe organisant un régime de prévoyance ont été successivement souscrits auprès d'assureurs différents par un même employeur au profit de ses salariés pour la garantie d'un même risque, il ne peut y avoir lieu au cumul des garanties décès prévues dans les deux contrats en cause, la charge du capital décès incombant à l'un ou à l'autre des assureurs, mais en aucun cas aux deux ; qu'ayant constaté que Jean X... avait successivement désigné, comme bénéficiaire du capital décès, son fils Eric, lors de son adhésion en 1982 au premier contrat, puis son conjoint lors de son adhésion en 1991 au second contrat, il retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une recherche de la volonté de Jean X..., que la nouvelle désignation constituait l'expression des dernières volontés de ce dernier avant son décès et rendait caduque la première ; que la cour d'appel, qui n'avait pas, en l'absence d'une demande en ce sens, à procéder à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le GAN :

Vu les articles 1257 du Code civil et 1428 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de conflit entre deux personnes se prétendant chacune seule créancière d'un même débiteur pour la même somme, le cours des intérêts cesse du jour de la consignation de cette somme par le débiteur ;

Attendu que, pour condamner le GAN à payer à Mme X... à compter du 2 avril 1992 les intérêts de la somme séquestrée à la suite de l'ordonnance de référé du 5 juin 1992, la cour d'appel a énoncé que la consignation n'avait pas arrêté les intérêts dus par le GAN, débiteur de ladite somme, ce en quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAN au paiement des intérêts moratoires de la somme de 559 874 francs au-delà de la date de la consignation de ladite somme, l'arrêt rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la somme de 559 874 francs cessera de produire intérêts à compter de la date de sa consignation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18991
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Assurance contractée par un employeur en faveur de son personnel - Contrats successifs souscrits auprès d'assureurs différents pour la garantie d'un même risque - Effets - Cumul des garanties (non).

1° Lorsque deux contrats d'assurance groupe organisant un régime de prévoyance ont été successivement souscrits auprès d'assureurs différents par un même employeur au profit de ses salariés, pour la garantie d'un même risque, il ne peut y avoir cumul des garanties prévues dans les contrats et la charge de la garantie incombe à l'un des assureurs.

2° INTERETS - Cours - Cessation - Conflit entre deux personnes se prétendant chacune créancière d'un même débiteur pour la même somme - Conditions - Consignation.

2° SEQUESTRE - Consignation - Consignation d'une somme réclamée par deux personnes se prétendant créancières d'un même débiteur - Intérêts - Cours - Cessation - Moment.

2° En cas de conflit entre deux personnes se prétendant chacune seule créancière d'un même débiteur pour la même somme, la cessation du cours des intérêts a lieu du jour de la consignation de cette somme faite par le débiteur.


Références :

2° :
Code civil 1257
nouveau Code de procédure civile 1428

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°95-18991, Bull. civ. 1997 I N° 325 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 325 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18991
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