La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1997 | FRANCE | N°95-14564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-14564


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 février 1985 portant approbation de modifications aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes, ensemble les articles 1 et 9 de ces statuts modifiés ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls les adhérents inscrits précédemment dans les anciennes classes I ou II, encore assujettis à la cotisation du régime obligatoire d'assurance vieillesse le 1er janvier 1986, date d'effet des modifications des statuts, peuvent prétendre, dans la c

lasse II, à un rachat au moins égal à 720 points, lors de la liquidation...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 février 1985 portant approbation de modifications aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes, ensemble les articles 1 et 9 de ces statuts modifiés ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls les adhérents inscrits précédemment dans les anciennes classes I ou II, encore assujettis à la cotisation du régime obligatoire d'assurance vieillesse le 1er janvier 1986, date d'effet des modifications des statuts, peuvent prétendre, dans la classe II, à un rachat au moins égal à 720 points, lors de la liquidation de leur retraite ;

Attendu qu'après la liquidation de la retraite de M. X..., la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes lui a refusé un rachat de points jusqu'au montant prévu par les modifications statutaires, bien qu'il ait été précédemment inscrit dans les classes I et II ;

Attendu que pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ayant cotisé en classe I, puis en classe II, sous les statuts en vigueur jusqu'au 31 décembre 1985, il doit pouvoir bénéficier des mesures transitoires prévues à l'article 9 des statuts modifiés, et racheter des points complémentaires, jusqu'à 720 points ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la retraite de l'assuré avait été liquidée le premier juillet 1985, ce dont il résultait que, n'étant plus assujetti depuis cette date au régime d'assurance vieillesse de sa profession, M. X... n'avait pu être adhérent du nouveau statut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-14564
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pension - Médecin - Médecin conventionné - Arrêté du 27 février 1985 - Application dans le temps .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Médecin - Médecin conventionné - Arrêté du 27 février 1985 - Application dans le temps

Il résulte des articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 février 1985, portant approbation de modifications aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des articles 1 et 9 de ces statuts modifiés, que seuls les adhérents inscrits précédemment dans les anciennes classes I ou II, encore assujettis à la cotisation du régime obligatoire d'assurance vieillesse le 1er janvier 1986, date d'effet des modificationss des statuts, peuvent prétendre, dans la classe II, à un rachat au moins égal à 720 points, lors de la liquidation de leur retraite. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui accueille le recours d'un adhérent contre une décision de la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes lui refusant un rachat de points jusqu'au montant prévu par les modifications statutaires alors qu'elle avait relevé que la retraite de l'intéressé avait été liquidée le 1er juillet 1985. En effet, n'étant plus assujetti depuis cette date au régime d'assurance vieillesse de sa profession, cet assuré n'avait pu être adhérent du nouveau statut.


Références :

Arrêté du 27 février 1985 art. 1, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1997, pourvoi n°95-14564, Bull. civ. 1997 V N° 440 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 440 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award