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16/12/1997 | FRANCE | N°95-13359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-13359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant 8, rue Jeanne-d'Arc, 94320 Thiais, et actuellement 29 N, rue Paul Claudel, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. René Y..., demeurant Garage du Menhir, route de Lorient, 56600 Caudan,

2°/ de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant 8, rue Jeanne-d'Arc, 94320 Thiais, et actuellement 29 N, rue Paul Claudel, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. René Y..., demeurant Garage du Menhir, route de Lorient, 56600 Caudan,

2°/ de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par M. X... :

Attendu que, le 3 avril 1995, M. Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes;

que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai, serait irrecevable ;

Mais attendu que, selon les termes du procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice s'est borné à constater qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'avait son domicile ou sa résidence au dernier domicile connu de M. Z... et que des locataires lui avaient déclaré que celui-ci était inconnu à l'adresse indiquée;

qu'ainsi, en l'absence de mentions sur les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, la signification est irrégulière au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi n'a pas couru et que le pourvoi est, en conséquence, recevable ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z..., qui a acheté une automobile d'occasion à M. X..., avec remise d'un certificat de garantie "Veedol" établi par M. Y..., garagiste, a intenté une action en nullité de la vente contre ceux-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, retenant que M. X... avait seul la qualité de vendeur, a déclaré M. Z... irrecevable en sa demande en garantie des vices cachés et mal fondé en sa demande en résolution de la vente pour délivrance d'une chose non conforme ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel invoquant expressément le dol, M. Z... avait aussi fait valoir contre M. X... et M. Y... qu'ils avaient dissimulé les graves accidents antérieurs subis par le véhicule ;

Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13359
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), 23 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-13359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13359
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