La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°95-13449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1997, 95-13449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie des commissaires priseurs de la région parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

2°/ de M. Z... Hales, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembr

e 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie des commissaires priseurs de la région parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

2°/ de M. Z... Hales, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie des commissaires priseurs de la région parisienne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Compagnie des commissaires-priseurs de la région parisienne reproche à l'arrêt attaqué, (Versailles, 13 janvier 1995), d'avoir condamné M. X..., commissaire-priseur à l'Isle-Adam, à restituer à M. Y..., adjudicataire, le prix de vente d'un tableau au motif qu'il s'agissait d'un faux;

qu'une telle décision ne lui fait pas grief;

d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie des commissaires priseurs de la région parisienne aux dépens ;

Déclare irrecevable la demande de M. Y... en paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, cette demande ayant été formée après l'expiration du délai de l'article 982 du même Code ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13449
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Intérêt - Décision condamnant un commissaire-priseur à restituer à l'adjudicataire le prix d'un tableau s'agissant d'un faux - Pourvoi de la compagnie des commissaires-priseurs - Absence de grief.


Références :

Nouveau code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 13 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1997, pourvoi n°95-13449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award