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20/01/1998 | FRANCE | N°95-42352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42352


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1980, en qualité de conditio

nneur spécialisé, par la société Omnium scientifique et industriel de France (OSI)...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1980, en qualité de conditionneur spécialisé, par la société Omnium scientifique et industriel de France (OSI) ; qu'il avait la qualité de délégué du personnel ; que, lui reprochant des fautes, qualifiées de lourdes, qui auraient été commises au cours d'une grève du 24 au 27 novembre 1987, la société a mis à pied M. X... le 1er décembre 1987 et a entamé contre lui une procédure de licenciement ; qu'après un refus de l'inspecteur du Travail, l'autorisation de licenciement a été accordée, sur recours hiérarchique, par le ministre du Travail, le 8 juillet 1988 ; que, par lettre du 21 juillet 1988, le salarié, s'appuyant sur les dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a demandé à son employeur de procéder à la levée des sanctions prises ou à prendre ; que, néanmoins, par lettre du 26 juillet 1988, la société a notifié à l'intéressé son licenciement pour faute lourde ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir constater la nullité de son licenciement et pour voir ordonner sa réintégration dans son emploi ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir qualifié les faits reprochés à M. X... de faute lourde, a énoncé qu'en troublant d'une manière persistante le fonctionnement de l'entreprise par des actions illicites qu'une majorité imposante du personnel condamnait tout en les subissant, M. X..., bénéficiaire d'un statut protecteur lui conférant des moyens légaux d'intervention dont il n'a délibérément pas usé, a commis un manquement à l'honneur exclu de l'amnistie ;

Attendu, cependant, que la gravité des faits reprochés à un salarié ne caractérise pas un manquement à l'honneur ; qu'aucun des faits retenus par les juges du fond ne sont contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ils sont donc amnistiés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits ainsi amnistiés ne pouvaient servir de fondement à un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42352
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée .

Selon l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. Aucun des faits reprochés à un salarié retenus par les juges du fond n'étant contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ces faits sont amnistiés et ne peuvent servir de fondement à un licenciement disciplinaire.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-01-04, Bulletin 1996, V, n° 1, p. 1 (non-lieu à statuer)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-42352, Bull. civ. 1998 V N° 17 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 17 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42352
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