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25/03/1998 | FRANCE | N°95-45198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45198


Sur le moyen unique :

Vu l'article 62 de la Constitution ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;

Attendu que, par décision du 28 décembre 1990, le Conseil constitutionnel a décidé que la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, la contribution sociale sur les revenus du patrimoine et la contribution sociale sur les produits de placement créées par la loi de finances pour 1991 sous l'intitulé "

Institution d'une contribution sociale généralisée " entrent dans la catégo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 62 de la Constitution ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;

Attendu que, par décision du 28 décembre 1990, le Conseil constitutionnel a décidé que la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, la contribution sociale sur les revenus du patrimoine et la contribution sociale sur les produits de placement créées par la loi de finances pour 1991 sous l'intitulé " Institution d'une contribution sociale généralisée " entrent dans la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé à la Caisse régionale de Crédit agricole de Tarn-et-Garonne, a pris sa retraite par anticipation à compter de mai 1990 dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu le 10 décembre 1987 qui prévoyait, notamment en son article 5, que les taxes afférentes à certains versements seraient prises en charge par la caisse régionale jusqu'au 60e anniversaire ; qu'en invoquant cette disposition, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une somme correspondant à la contribution sociale généralisée (CSG) ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes énonce que le but de la CSG est d'élargir à tous les revenus la base de financement de la sécurité sociale, qu'à ce titre, son recouvrement est assuré par les URSSAF et la MSA pour les revenus d'activité et de remplacement, selon les mêmes règles, sanctions et procédures contentieuses prévues en matière de sécurité sociale, que, de ce fait, cette taxe est prélevée par une personne de droit public autre que l'Etat et qu'il ne peut donc être question d'impôt puisque son affectation est définie dès son paiement alors que l'impôt n'est affecté que par la loi de finances de chaque année ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45198
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Contribution sociale généralisée - Définition - Décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990 - Portée .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Contribution sociale généralisée - Définition

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Décision du Conseil constitutionnel - Portée

Selon l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. En conséquence, un conseil de prud'hommes ne peut dire que la contribution sociale généralisée (CSG) n'est pas un impôt, alors que, par décision du 28 décembre 1990, le Conseil constitutionnel a décidé que la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, la contribution sociale sur les revenus du patrimoine et la contribution sociale sur les produits de placement crées par la loi de finances pour 1991 sous l'intitulé " Institution d'une contribution sociale généralisée " entrent dans la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 62, art. 34

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montauban, 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1998, pourvoi n°95-45198, Bull. civ. 1998 V N° 175 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 175 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45198
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