La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-17289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-17289


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour dire que les taxes d'irrigation et d'arrosage sont récupérables à l'encontre de M. X..., locataire de parcelles de terre appartenant à M. Y... et le condamner à payer une certaine somme à ce titre, le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, 18 octobre 1995), statuant en dernier ressort, retient, qu'il incombe au preneur en vertu du contrat type départemental qui doit trouver application en l'espèce, s'agissant d'un règlement administratif dont l'annulation

ne pourrait résulter que d'un contentieux administratif non engagé, d'a...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que pour dire que les taxes d'irrigation et d'arrosage sont récupérables à l'encontre de M. X..., locataire de parcelles de terre appartenant à M. Y... et le condamner à payer une certaine somme à ce titre, le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, 18 octobre 1995), statuant en dernier ressort, retient, qu'il incombe au preneur en vertu du contrat type départemental qui doit trouver application en l'espèce, s'agissant d'un règlement administratif dont l'annulation ne pourrait résulter que d'un contentieux administratif non engagé, d'acquitter au titre des charges, les taxes d'irrigation afférentes aux concessions d'eau dont bénéficie la propriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... soutenait que le contrat type départemental était sur ce point contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-12 du Code rural et que dès lors que l'exception d'illégalité présente un caractère sérieux, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à décision du juge administratif, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17289
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Bail rural - Contrat type départemental déterminant des taxes récupérables .

Dès lors que l'exception d'illégalité présente un caractère sérieux, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à décision du juge administratif. Viole en conséquence la loi des 16-24 août 1790 le jugement qui retient que des taxes d'arrosage et d'irrigation sont récupérables à l'encontre du preneur en vertu du contrat type départemental alors que le preneur soutenait que ce contrat était sur ce point contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-12 du Code rural.


Références :

Code rural L411-12
loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, 18 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-17289, Bull. civ. 1998 III N° 102 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 102 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award