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23/09/1998 | FRANCE | N°96-19823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1998, 96-19823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric Y..., demeurant ...,

2°/ Mlle Maryse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre-1re section), au profit :

1°/ de M. André X...,

2°/ de Mme Marinette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... le Neuf, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric Y..., demeurant ...,

2°/ Mlle Maryse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre-1re section), au profit :

1°/ de M. André X...,

2°/ de Mme Marinette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... le Neuf, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... et de Mlle B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que l'arrêt mentionne que "les parties ont déposé devant la cour d'appel des conclusions dont celle-ci a pris connaissance et qu'il est inutile de reproduire ici, dès l'instant qu'elles ont donné lieu, d'une part à un échange contradictoire, d'autre part à un débat devant elle" et confirme par adoption de motifs le jugement frappé d'appel par M. Y... et Mlle A..., à l'encontre des époux X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans exposer autrement l'objet de la demande et les moyens des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19823
Date de la décision : 23/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre-1re section), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1998, pourvoi n°96-19823


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 septembre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19823
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