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12/01/1999 | FRANCE | N°96-04244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-04244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit :

1 / de M. Patrick Y...,

2 / de Mme Micheline X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit :

1 / de M. Patrick Y...,

2 / de Mme Micheline X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a procédé à la vérification de la créance de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), réduisant la clause pénale, et statuant sur les intérêts de retard dûs après déchéance du terme ;

Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'UCB est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'UCB aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04244
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evreux, 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-04244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.04244
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