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20/01/1999 | FRANCE | N°97-11683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1999, 97-11683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sorgafra, dont le siège est ...,

2 / la société Poutou, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de la société Jean-Pierre Boucher, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen un

ique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sorgafra, dont le siège est ...,

2 / la société Poutou, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de la société Jean-Pierre Boucher, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sorgafra et de la société Poutou, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Jean-Pierre Boucher, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 janvier 1997), que les sociétés Sorgafra et Poutou ayant fait construire un bâtiment industriel, ont chargé du gros-oeuvre la société Roux, depuis lors en liquidation judiciaire, qui s'est approvisionnée en béton auprès de la société Boucher ; que celle-ci, ne parvenant pas à obtenir le paiement de ses factures, a assigné les sociétés Sorgafra et Poutou ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que des difficultés ont conduit la société Poutou à dénoncer l'accord du 5 novembre 1993 par une nouvelle télécopie du 7 février 1994, et non par lettre du 17 janvier 1994, par laquelle la société Boucher se bornait à informer la société Sorgafra du montant de ses factures, et que, par voie de conséquence, les factures établies par la société Boucher au nom de l'entreprise Roux, dans la période du 5 novembre 1993 au 7 février 1994 doivent être réglées par la société Poutou ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par la lettre du 17 janvier 1994, la société Boucher avisait la société Sorgafra qu'elle adressait un exemplaire de ses factures aux établissements Roux, la priant de détruire les trois exemplaires qui lui avaient été adressés, dont un seul devait lui parvenir pour information, et que, par télécopie du 7 février 1994, la société Poutou confirmait à la société Boucher qu'à la suite d'un accord intervenu en 1993 pour les règlements entre celle-ci et la société Roux, les engagements pris par elle suivant télécopie du 5 novembre 1993 de régler directement les factures de la société Boucher, établies au nom de la société Sorgafra, étaient annulés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Boucher aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boucher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11683
Date de la décision : 20/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1999, pourvoi n°97-11683


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11683
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