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03/03/1999 | FRANCE | N°97-14715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-14715


Donne acte à la société Française des Jeux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Arcam ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1997), que la société Française des Jeux, maître de l'ouvrage, a, en 1989, chargé la société ARCAM, depuis agissant par un administrateur provisoire judiciairement désigné, de la construction d'immeubles ; qu'il a été fait appel à

la société Air Climat pour les travaux de climatisation ; que n'ayant pas été réglée, cette ...

Donne acte à la société Française des Jeux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Arcam ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1997), que la société Française des Jeux, maître de l'ouvrage, a, en 1989, chargé la société ARCAM, depuis agissant par un administrateur provisoire judiciairement désigné, de la construction d'immeubles ; qu'il a été fait appel à la société Air Climat pour les travaux de climatisation ; que n'ayant pas été réglée, cette société a assigné en paiement, sur le fondement de l'action directe, le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le lot climatisation a été directement sous-traité à la société Air Climat par la société ARCAM, qu'en signant les procès-verbaux de réception, le maître de l'ouvrage a reconnu que les travaux avaient été exécutés conformément aux stipulations des marchés conclus avec le sous-traitant et qu'ils satisfaisaient à leurs conditions, notamment financières, qu'il résulte de ce qui précède qu'il a non seulement agréé tacitement la présence de la société Air Climat sur les chantiers, mais également les conditions de paiement des travaux exécutés par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14715
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Acceptation tacite - Volonté non équivoque d'accepter - Nécessité .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Acceptation tacite - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui retient que les travaux ont été directement sous-traités par l'entrepreneur principal au sous-traitant, que le maître de l'ouvrage, en signant les procès-verbaux de réception, a reconnu que les marchés ont été exécutés conformément aux stipulations des marchés conclus avec le sous-traitant, qu'ils satisfont à leurs conditions financières, et en déduit que le maître de l'ouvrage a agréé tacitement la présence du sous-traitant sur le chantier mais également ses conditions de paiement, pour accueillir l'action directe du sous-traitant, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-06-14, Bulletin 1988, IV, n° 200, p. 138 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1991-12-30, Bulletin 1991, III, n° 257 (2), p. 151 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-14715, Bull. civ. 1999 III N° 56 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 56 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14715
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