La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1999 | FRANCE | N°97-11156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 97-11156


Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Union générale cinématographique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1185 du Code civil ;

Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ;

Attendu que, pour débouter la société Union générale cinématographique (UGC), de son appel en garantie tendant à voir dire que la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) devrait supporter les charges dues à l'Association foncière urbaine du centre comme

rcial principal des Flanades, à Sarcelles, au titre du lot n° 54, exploité à usage de c...

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Union générale cinématographique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1185 du Code civil ;

Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ;

Attendu que, pour débouter la société Union générale cinématographique (UGC), de son appel en garantie tendant à voir dire que la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) devrait supporter les charges dues à l'Association foncière urbaine du centre commercial principal des Flanades, à Sarcelles, au titre du lot n° 54, exploité à usage de cinémas, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que l'accord du 13 mars 1981, faisant la loi des parties, selon lequel la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF, s'est engagée à supporter ces charges aux lieu et place de l'UGC, tant que le nombre d'entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000, comporte un terme et non une condition, dès lors qu'il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident, ni sur ceux du pourvoi principal de la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne CICF :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11156
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Terme - Définition - Evénement futur et certain - Evénement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation (non) .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Distinction d'avec terme

Il résulte de l'article 1185 du Code civil que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation. Par suite, lorsqu'une partie s'est obligée au paiement de charges tant que la situation prise en compte ne serait pas modifiée et que cette modification était incertaine non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, cet événement constituait une condition et non un terme.


Références :

Code civil 1185

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°97-11156, Bull. civ. 1999 I N° 131 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 131 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award