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14/04/1999 | FRANCE | N°97-40697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40697


Sur le premier moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., prétendant avoir exercé les fonctions de directrice salariée de la Société des eaux de Luxeuil (SDEL), a attrait devant la juridiction prud'homale le liquidateur judiciaire de

cette société en réclamant le paiement de rémunérations et l'indemnisation de la rup...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., prétendant avoir exercé les fonctions de directrice salariée de la Société des eaux de Luxeuil (SDEL), a attrait devant la juridiction prud'homale le liquidateur judiciaire de cette société en réclamant le paiement de rémunérations et l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles ; que le conseil de prud'hommes ayant statué sur le fond après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le liquidateur judiciaire de la SDEL, celui-ci a interjeté appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, se borne à déclarer la juridiction d'appel incompétente en raison de la matière ;

Qu'en se prononçant ainsi sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40697
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Obligation - Domaine d'application .

Il résulte de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu'il estime compétente. Dès lors, violent ce texte les juges du fond qui se prononcent sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de la demande.


Références :

nouveau Code de procédure civile 96

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 1999, pourvoi n°97-40697, Bull. civ. 1999 V N° 178 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 178 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40697
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