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19/05/1999 | FRANCE | N°97-04127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1999, 97-04127


Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles L. 331-7, dernier alinéa, et L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendet

tement ; qu'en l'absence d'accord avec les créanciers, ils ont demandé, le 14 n...

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles L. 331-7, dernier alinéa, et L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte ;

Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; qu'en l'absence d'accord avec les créanciers, ils ont demandé, le 14 novembre 1995, à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement ; que l'un des créanciers ayant contesté les mesures recommandées, le juge de l'exécution, par jugement du 21 mars 1996, a fixé le montant des dettes et en a aménagé le paiement ; que, sur l'appel du Crédit mutuel qui contestait le report à 5 ans de l'une de ses créances, les débiteurs lui ont opposé la forclusion ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que les premiers incidents de paiement ont eu lieu, pour l'un des deux prêts, le 10 juillet 1994, et pour l'autre, le 5 août 1994, et que le prêteur n'a pas requis un titre exécutoire pendant le délai de 2 ans ayant suivi ces incidents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04127
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Recommandations de mesures de redressement - Demande du débiteur - Effets - Crédit à la consommation - Délai de forclusion - Interruption .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Recommandations de mesures de redressement - Demande du débiteur

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Interruption - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Recommandations de mesures de redressement - Demande du débiteur

Il résulte de la combinaison des articles L. 331-7, dernier alinéa, et L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu au second texte.


Références :

Code de la consommation L331-7, dernier alinéa, L311-37 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1999, pourvoi n°97-04127, Bull. civ. 1999 I N° 169 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 169 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04127
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