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23/06/1999 | FRANCE | N°97-17860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-17860


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Attendu que la société Euridep, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en octobre 1995 à son comité central d'entreprise un plan de restructuration accompagné de licenciements pour motif économique ; que cette procédure ayant été annulée la société a mis en place en mars 1996 une nouvelle procédure de consultation avec établissement d'un nouveau plan social, les réunions étant tenues respectivement le 23 avril 1996, le 14 mai 1996 et le 5 juin 1996 a

près recours à une expertise comptable ; que le comité central d'entreprise a fait...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Attendu que la société Euridep, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en octobre 1995 à son comité central d'entreprise un plan de restructuration accompagné de licenciements pour motif économique ; que cette procédure ayant été annulée la société a mis en place en mars 1996 une nouvelle procédure de consultation avec établissement d'un nouveau plan social, les réunions étant tenues respectivement le 23 avril 1996, le 14 mai 1996 et le 5 juin 1996 après recours à une expertise comptable ; que le comité central d'entreprise a fait assigner la société Euridep à l'effet d'obtenir que la nouvelle procédure soit annulée ;

Attendu que pour débouter le comité central d'entreprise de sa demande, la cour d'appel a énoncé que, selon ledit comité, les réunions des 14 mai et 5 juin avaient été tenues sans que soient respectées les prérogatives de son secrétaire s'agissant de l'ordre du jour ; que, cependant, les réunions tenues par le comité d'entreprise, le comité d'établissement ou le comité central d'entreprise en application de l'article L. 321-2 et, le cas échéant, de l'article L. 327-1 du Code du travail avaient un objet légal déterminé étranger à la notion d'ordre du jour telle que la mentionne, en prévoyant pour sa fixation l'intervention du secrétaire, l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 435-4 du Code du travail, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité quel que soit l'objet de la réunion et que si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le comité central d'entreprise ne pouvait valablement se réunir et délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le chef d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17860
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Réunion - Ordre du jour - Fixation - Désaccord entre le chef d'entreprise et le secrétaire - Saisine du juge des référés - Saisine par la partie la plus diligente .

REFERE - Compétence - Applications diverses - Représentation des salariés - Comité d'entreprise - Comité central - Réunion - Ordre du jour - Fixation - Désaccord entre le chef d'entreprise et le secrétaire

Selon l'article L. 435-4 du Code du travail, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et par le secrétaire du comité quel que soit l'objet de la réunion et si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté.


Références :

Code du travail L435-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1999, pourvoi n°97-17860, Bull. civ. 1999 V N° 298 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 298 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17860
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