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13/07/1999 | FRANCE | N°97-22326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-22326


Sur le premier moyen :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997), que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Horlogerie du Palais-Royal, a, par exploit du 22 décembre 1992, donné congé à la locataire avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que, faute

d'accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, celui-ci a été...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997), que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Horlogerie du Palais-Royal, a, par exploit du 22 décembre 1992, donné congé à la locataire avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que, faute d'accord entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, celui-ci a été fixé judiciairement ;

Attendu que, pour déclarer la cour d'appel incompétente pour examiner le moyen tiré de l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux présenté par la bailleresse pour la première fois devant elle, l'arrêt retient que ce moyen fondé sur l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 relève de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du juge des loyers commerciaux, qui a rendu la décision frappée d'appel, et qu'elle ne saurait aller au-delà de ce qui a été jugé par ce dernier dont la compétence est exclusive et d'ordre public quant à la fixation du loyer du bail renouvelé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel est juridiction d'appel pour les décisions rendues par le juge des loyers commerciaux comme pour celles rendues par le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22326
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant à l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux - Jugement rendu par le juge des loyers - Effet .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Compétence limitée à celle du premier juge - Juge des loyers commerciaux

Viole l'article 561 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente pour examiner le moyen tiré de l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux présenté par la bailleresse pour la première fois devant elle, retient que ce moyen fondé sur l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 relève de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du juge des loyers commerciaux, qui a rendu la décision frappée d'appel et qu'elle ne saurait aller au-delà de ce qui a été jugé par ce dernier dont la compétence est exclusive et d'ordre public quant à la fixation du loyer du bail renouvelé, alors que la cour d'appel est juridiction d'appel pour les décisions rendues par le juge des loyers commerciaux comme pour celles rendues par le tribunal de grande instance.


Références :

Code de procédure civile 561
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-22326, Bull. civ. 1999 III N° 164 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 164 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22326
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