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09/11/1999 | FRANCE | N°98-04024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 98-04024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis C...,

2 / Mme Solange B..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1997 par le juge d'instance de Brest, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Louis Y..., demeura

nt ...,

4 / de M. Jean A...,

5 / de Mme A...,

demeurant ensemble ...,

6 / de la banque Sofinco, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis C...,

2 / Mme Solange B..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1997 par le juge d'instance de Brest, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Louis Y..., demeurant ...,

4 / de M. Jean A...,

5 / de Mme A...,

demeurant ensemble ...,

6 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / du Crédit immobilier d'Armorique, dont le siège est ...,

9 / de la société Carpi, dont le siège est ...,

10 / du Crédit municipal de Nantes, dont le siège est ...,

11 / du Crédit agricole- Contentieux, dont le siège est ...,

12 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,

13 / du Crédit universel, dont le siège est ...,

14 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

15 / de La Poste- services juridiques, dont le siège est ...,

16 / de M. X... Menez, demeurant ...,

17 / de la société civile professionnelle (SCP) Lajous-Lanlard- avocats, dont le siège est ...,

18 / de la Trésorerie principale municipale, dont le siège est ...,

19 / de France Télécom- Contentieux, dont le siège est ...,

20 / de M. Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux C... ont présenté une première demande de redressement judiciaire civil qu'un jugement du 27 juin 1995 a déclarée irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi ; que, par déclaration du 9 juin 1997, ils ont présenté une demande de traitement de leur situation de surendettement que la commission de surendettement a déclarée irrecevable ; que, pour confirmer cette décision, le juge de l'exécution, se référant au jugement du 27 juin 1995 dont il a repris les motifs ainsi que certains arguments alors invoqués par les créanciers pour établir la mauvaise foi des débiteurs, en a déduit que ces derniers ne pouvaient être considérés comme de bonne foi ;

Attendu, cependant, que les époux C... avaient fait valoir, au soutien de leurs recours, que, depuis la première décision, ils n'avaient pas aggravé leur endettement et qu'ils se trouvaient, du fait de l'apurement de divers crédits à la suite de la vente de leur maison, dans une situation nouvelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le juge de l'exécution, qui devait apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l'ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 1997, entre les parties, par le juge d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04024
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Réponses nécessaires - Surendettement - Conclusions faisant état, depuis le rejet d'une première demande de redressement judiciaire pour mauvaise foi, de l'apurement de divers crédit et de la situation nouvelle du débiteur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Juge d'instance de Brest, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 05 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°98-04024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04024
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