Sur le moyen unique ;
Vu les articles 623, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 624 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers textes que la cassation d'une décision " en toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ;
Attendu que, par un arrêt du 9 juillet 1993, la cour d'appel de Lyon avait condamné la société des Transports Moricet à payer à la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisation variable, un rappel de cotisation appliqué aux sociétaires ayant présenté un déficit permanent durant les trois derniers exercices ; que cette décision a été cassée " en toutes ses dispositions " par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 1995, aux motifs qu'elle ne relevait pas l'existence d'éléments précis et connus de l'assuré qui lui aurait permis de déterminer le montant maximal de sa cotisation, non précisé dans la police ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir relevé qu'" aux termes de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ", en a déduit qu'elle n'avait à se prononcer que sur le caractère déterminable du montant maximal de la cotisation, fondement de la cassation ; qu'elle a déclaré irrecevables tous les autres moyens présentés par la société des Transports Moricet, en raison de " l'autorité de chose définitivement jugée " résultant du rejet, par l'arrêt de cassation, du moyen pris d'une rupture d'égalité entre les sociétaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon était totale, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application, et les articles 623, 625 et 638 du même Code, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.