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06/01/2000 | FRANCE | N°98-13023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2000, 98-13023


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la victime d'infraction peut, moyennant certaines conditions, obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne ; qu'il en résulte que ses ayants droit agissant en qualité d'héritiers peuvent demander réparation conformément au droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...-X..., a été victime le 29 mai 1993 d'une agression ; qu'elle est décédée le 22 février 1994 pour une cause étrangère à cette agressio

n ; que son mari et leur fille ont saisi, ès qualités d'héritiers de la victime, une co...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la victime d'infraction peut, moyennant certaines conditions, obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne ; qu'il en résulte que ses ayants droit agissant en qualité d'héritiers peuvent demander réparation conformément au droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...-X..., a été victime le 29 mai 1993 d'une agression ; qu'elle est décédée le 22 février 1994 pour une cause étrangère à cette agression ; que son mari et leur fille ont saisi, ès qualités d'héritiers de la victime, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation des préjudices subis par Mme Y...-X... ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que les ayants droit de la victime ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel, à l'exclusion de tout autre pour lequel ils n'ont pas d'action sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13023
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Transmission successorale .

En application des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, une victime d'infraction peut, moyennant certaines conditions, obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne. Dès lors, ses ayants droit, agissant en qualité d'héritiers, peuvent obtenir réparation conformément au droit commun.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 1997

A RAPPROCHER : Avis de la Cour de Cassation, 1998-09-29, Bulletin 1998, Avis, n° 11, p. 13 et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2000, pourvoi n°98-13023, Bull. civ. 2000 II N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13023
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