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03/02/2000 | FRANCE | N°98-13718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2000, 98-13718


Sur les trois moyens, réunis :

Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'Alexandra Y... a été blessée dans un accident dont M. X..., assuré auprès des Mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, a été déclaré responsable ; qu'en son nom sa mère, Mme Y..., a demandé à ceux-ci réparati

on du préjudice, dont celui résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce per...

Sur les trois moyens, réunis :

Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'Alexandra Y... a été blessée dans un accident dont M. X..., assuré auprès des Mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, a été déclaré responsable ; qu'en son nom sa mère, Mme Y..., a demandé à ceux-ci réparation du préjudice, dont celui résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;

Attendu que la cour d'appel fixe à compter du 26 juin 1992 la rente due à ce titre en considérant que la cassation limitait sa saisine à la question de la prise en compte des charges sociales patronales à partir de cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait en particulier les charges patronales pour la période antérieure au 26 juin 1992, la durée des interventions des tierces personnes, le point de rente et les modalités du versement de la rente en cas d'hospitalisation, la Cour de renvoi a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13718
Date de la décision : 03/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions dépendantes des dispositions annulées - Accident de la circulation - Cassation sur un chef relatif à la fixation de l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne .

Viole les articles 623, 624, 625 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil la Cour de renvoi qui limite sa saisine à la question de la date de la prise en compte des charges sociales patronales, alors que l'annulation par la Cour de Cassation concernait l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne et que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.


Références :

Code civil 1351
Code de procédure civile 623, 624, 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-12-03, Bulletin 1997, II, n° 290, p. 172 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2000, pourvoi n°98-13718, Bull. civ. 2000 II N° 22 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 22 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13718
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