AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anny Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), au profit :
1 / de M. Didier B..., demeurant ...,
2 / de Mme X... Louvet,épouse B..., demeurant ...,
3 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ... et ...,
4 / du Trésor public Les Mureaux, dont le siège est ...,
5 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Petrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
8 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
9 / du Trésor public Etrepagny, dont le siège est : 27150 Etrepagny,
10 / de France Télécom Evreux, dont le siège est ...,
11 / de l'Ecole Notre Dame de Joie, dont le siège est 1, rue Maison de Vatimesnil, 27150 Etrepagny,
12 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est 55, rue A. Cécille, ...,
13 / de la société EDF Les Andelys, dont le siège est ...,
14 / des laboratoires Godart, dont le siège est ...,
15 / de M. Francis Y..., demeurant ...,
16 / de Mme Michèle A..., demeurant ...,
17 / de France Telecom Mantes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouvau Code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi et qu'elle n'a pas fait parvenir un mémoire contenant des moyens dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.