AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre A..., demeurant ...,
en cassation de la décision rendue le 21 août 1998 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1 / de la Société Générale, dont le siège est Innopole, rue Galilée, ...,
2 / du Crédit Agricole, dont le siège est département risque, ...,
3 / de la banque Courtois, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofica surendettement, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse d'aide sociale de l'Eduction nationale (Casden Banque Populaire), dont le siège est 77424 Marne la Vallée cedex 02,
6 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
7 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
8 / du Crédit Agricole, département risques, dont le siège est ...,
9 / de la société Socram, dont le siège est ...,
10 / de la société Creserfi, dont le siège est ...,
11 / de la banque Sofinco, recouvrement, dont le siège est ...,
12 / de la société S2P Société des paiements pass, dont le siège est ...,
13 / de la société GMF Crédit, dont le siège est Angle avenue de l'Aunette, CD 153, 91130 Ris Orangis,
14 / de la banque Accord Finances, société anonyme, dont le siège est 59964 Croix cedex,
15 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
16 / de la société Finaref Fnac, dont le siège est ...,
17 / de la banque Fédérale Mutualiste, dont le siège est ...,
18 / de la société Financo, dont le siège est ...,
19 / de la société Covefi, dont le siège est ... En Baroeul,
20 / de la société Europe du traitement de l'impayé et de la communication (ETIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
21 / de la société Groupe HP, dont le siège est ...,
22 / de la société Castorama, dont le siège est Route d'Albi, 31240 l'Union,
23 / de la société Lucas et Degand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
24 / de la société Leroy Bringer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
25 / de la société Eram, dont le siège est ...,
26 / de la société l'Occitane de recouvrement, dont le siège est ...,
27 / de la société Carrefour, dont le siège est ...,
28 / de la société Auto System, dont le siège est ...,
29 / de la SCP Darbon, société civile professionnelle, dont le siège est ... du T, ...,
30 / de la société Mutame Occitanie, dont le siège est ...,
31 / du Service social du personnel territorial de la ville de Toulouse, dont le siège est ...,
32 / de la société Tropiques Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est Charles B...
...,
33 / de la société Boutique Cha Cha, dont le siège est ...,
34 / de Mme Sonia Z..., demeurant ...,
35 / de la SCP Trevillot-Monge-Mugni, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
36 / de la société Sodirev, Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ...,
37 / de la société Solac, dont le siège est ...,
38 / de la société CREG Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
39 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
40 / de la société Pujol Chaumet, dont le siège est ...,
41 / de la société SCRL Centre de Toulouse, dont le siège est ...,
42 / de la société Terminal, dont le siège est 70, rue du Collège, 59700 Marcq en Baroeul,
43 / de la société UCCM, dont le siège est ...,
44 / de la société France Télécom, Mme C..., dont le siège est ...,
45 / de la Trésorerie Cote Pavée, dont le siège est ...,
46 / de la Trésorerie de Toulouse Capitouls, dont le siège est ...,
47 / de la Trésorerie Générale, dont le siège est ...,
48 / de M. X..., demeurant ...,
49 / de Mme Annie Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 12 novembre 1998 contre la décision du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulouse, rendue le 21 août 1998 et notifiée le 25 août 1998 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Accord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.