La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2000 | FRANCE | N°97-19991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2000, 97-19991


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le premier de ces textes n'exclut pas que les dispositions du second soient invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'effondrement de la toiture d'une grange, sur laquelle M. X... était titulaire d'un droit d'usage, a endommagé l'immeuble contigu de Mme Y... ; que celle-ci a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée

sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que l'application des...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le premier de ces textes n'exclut pas que les dispositions du second soient invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'effondrement de la toiture d'une grange, sur laquelle M. X... était titulaire d'un droit d'usage, a endommagé l'immeuble contigu de Mme Y... ; que celle-ci a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que l'application des règles particulières découlant de l'article 1386 du Code civil interdit à Mme Y... d'invoquer, à titre subsidiaire, la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code, relative à la responsabilité du fait de la chose immobilière que M. X... aurait eue sous sa garde ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était pas propriétaire du bâtiment, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19991
Date de la décision : 23/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Bâtiments - Article 1386 du Code civil - Décision appliquant les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Gardien non propriétaire .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Bâtiments - Ruine - Défaut d'entretien ou vice de construction - Article 1384, alinéa 1er, du Code civil - Application

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Bâtiment - Ruine - Gardien non propriétaire

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil - Application de l'article 1384, alinéa 1er - Condition

L'article 1386 du Code civil n'exclut pas que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, de ce Code soient invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire.


Références :

Code civil 1384 al. 1, 1386

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 septembre 1997

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1988-11-30, Bulletin 1988, II, n° 239, p. 129 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2000, pourvoi n°97-19991, Bull. civ. 2000 II N° 54 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 54 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award