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09/05/2000 | FRANCE | N°97-44234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2000, 97-44234


Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 231-8-1 du Code du travail et 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Attendu qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 octobre 1986 par la société Egtab ; qu'au cours du chantier qui a débuté le 11 septembre 1992, il a refusé de procéder sans

sécurité et sans protection à la remise en jeu de croisées en bois d'appartements si...

Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 231-8-1 du Code du travail et 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Attendu qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 octobre 1986 par la société Egtab ; qu'au cours du chantier qui a débuté le 11 septembre 1992, il a refusé de procéder sans sécurité et sans protection à la remise en jeu de croisées en bois d'appartements situés au 1er et 3e étages d'un immeuble ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 octobre 1992 aux motifs suivants : refus d'exécuter un ordre, refus de se soumettre aux instructions, refus d'exécuter un travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a relevé que " l'exécution des travaux ne nécessitait la mise en place d'aucune protection particulière des salariés " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et nécessitait une mesure de protection collective destinée à empêcher les chutes de personnes par application de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44234
Date de la décision : 09/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - Droit de retrait du salarié - Motif raisonnable de quitter le poste de travail - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Danger grave et imminent pour la santé du salarié - Motif raisonnable de quitter le poste de travail - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conditions - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Droit de retrait du salarié - Motif raisonnable - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour débouter de ses demandes un salarié licencié pour faute grave, relève que " l'exécution des travaux ne nécessitait aucune mesure de protection particulière des salariés ", sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait.


Références :

Code du travail L231-8-1
Décret 65-48 du 08 janvier 1965 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-20, Bulletin 1993, V, n° 22, p. 15 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2000, pourvoi n°97-44234, Bull. civ. 2000 V N° 175 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 175 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rouquayrol de Boisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44234
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