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30/05/2000 | FRANCE | N°98-46115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-46115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de la société Sherazade, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référen

daire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de la société Sherazade, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont l'un des chefs relatif au paiement de salaires excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46115
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2000, pourvoi n°98-46115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.46115
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