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20/06/2000 | FRANCE | N°98-12127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2000, 98-12127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie AXA Assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Eugène X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie AXA Assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Eugène X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AXA Assurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a souscrit, le 27 août 1990, auprès de la compagnie AXA Assurances, un contrat de prévoyance couvrant le risque d'arrêt de travail ; qu'ayant été victime d'accidents de la circulation, la durée de son incapacité totale de travail a été fixée, par expertise, du 28 avril 1991 au 30 septembre 1993 et du 1er octobre 1993 au 22 novembre 1994, cette incapacité restant en cours à cette date ; que la compagnie AXA a informé M. X..., par une lettre du 6 avril 1995, qu'elle limitait le versement des indemnités journalières à trois années, du 28 avril 1991 au 28 avril 1994 et lui proposait une somme de 92 594,24 francs, après déduction des acomptes versés, pour solde de tout compte ; qu'ayant refusé de donner quitus à l'assureur, M. X... a assigné celui-ci aux fins de le voir condamner à lui verser des indemnités journalières sans limitation de durée jusqu'à la reprise de son travail ;

Attendu que, pour condamner la compagnie AXA à verser à M. X... des indemnités journalières pour une durée maximale de 27 années jusqu'à la reprise de son travail et à lui payer une somme de 350 257,65 francs au titre des indemnités journalières échues au 29 avril 1997, avec intérêts, l'arrêt énonce que si le contrat litigieux mentionnait clairement, en page trois des conditions générales, la limitation à trois ans de la durée des versements en cas d'arrêt de travail, toutefois la combinaison de cette disposition avec celles stipulées dans les conditions particulières apparaissait peu claire, la durée du versement précisée étant de 27 ans, de sorte que si chacune des stipulations prise isolément apparaissait claire, la juxtaposition des deux apparaissait contradictoire et propre à entraîner la confusion ;

Attendu, cependant, que les conditions générales stipulaient, au titre de l'allocation quotidienne en cas d'arrêt de travail, que "la durée des versements ne peut excéder 3 ans au total, décomptés à partir du 1er jour d'arrêt de travail", tandis que les dispositions particulières précisaient les "modalités du contrat", en indiquant la durée de celui-ci, soit 27 ans, et, pour définir le régime de la prime, la "durée du versement" -"27 ans"- sa périodicité "annuelle", le "dernier versement", fixé au "3 mai 2016" et, enfin, le montant de cette prime, hors taxe et taxe comprise ; que la cour d'appel a, dès lors, dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui distinguaient sans ambiguité la durée des versements, limitée à trois ans, et celle du contrat, qui était de 27 ans ;

qu'elle a, ainsi, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12127
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2000, pourvoi n°98-12127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12127
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