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29/06/2000 | FRANCE | N°98-22129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 98-22129


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-20 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui qui est plus proche de sa résidence et où il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce de

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-20 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui qui est plus proche de sa résidence et où il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement ; que lors de la prise en charge, la Caisse avise l'assuré des conditions de remboursement des frais de séjour ;

Attendu que la fille de Mme X..., domiciliée à Nantes, a été hospitalisée le 7 mai 1996 à Paris ; que la Caisse a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour selon le tarif de responsabilité du centre hospitalier de Nantes ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement que la Caisse ne l'a pas informée préalablement des conditions de prise en charge des frais d'hospitalisation et ne lui a pas permis de reconsidérer en temps utile le choix de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, qui n'était pas tenue d'informer l'assurée préalablement à sa demande de remboursement des frais d'hospitalisation, lui avait notifié, le 4 juin 1996, sa limitation de prise en charge sur la base du tarif de responsabilité de l'établissement de soins le plus proche de son domicile où sa fille pouvait recevoir les soins appropriés à son état, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22129
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Libre choix de l'assuré - Limites - Article R. 162-21 du Code de la sécurité sociale - Application .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue

Lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui qui est plus proche de sa résidence et où il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la Caisse ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. La Caisse qui avise l'assuré des conditions de remboursement des frais de séjour lors de la prise en charge de l'hospitalisation n'est pas tenue d'informer l'assuré préalablement à sa demande de remboursement des frais d'hospitalisation.


Références :

Code de la sécurité sociale R162-21, L162-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 10 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-04-20, Bulletin 1985, V, n° 256, p. 184 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°98-22129, Bull. civ. 2000 V N° 260 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 260 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22129
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