La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2000 | FRANCE | N°98-22132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2000, 98-22132


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ;

Attendu que, selon promesse du 2 janvier 1990, les consorts Y... se sont engagés à céder à M. X..., au prix de 500 000 francs, les parts composant le capital de la société la Renaissance ; qu'aux termes de cet acte M. X..., qui devait réitérer l'acte avant le 31 décembre 1991, disposait d'une faculté de dédit et qu'en cas d'exercice de cel

le-ci, les consorts Y... conserveraient, à titre d'indemnité forfaitaire d'immob...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ;

Attendu que, selon promesse du 2 janvier 1990, les consorts Y... se sont engagés à céder à M. X..., au prix de 500 000 francs, les parts composant le capital de la société la Renaissance ; qu'aux termes de cet acte M. X..., qui devait réitérer l'acte avant le 31 décembre 1991, disposait d'une faculté de dédit et qu'en cas d'exercice de celle-ci, les consorts Y... conserveraient, à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, l'acompte de 250 000 francs payé au moment de la signature de la promesse ; qu'il était, en outre stipulé, que si le cessionnaire se trouvait dans l'impossibilité de réitérer la promesse par la faute exclusive des cédants, l'acompte de 250 000 francs lui serait restitué ; que M. X..., embauché en qualité de salarié de la société, a été licencié en juin 1991 ; que des négociations tendant à la reprise de la société La Renaissance par une société tierce n'ont pas abouti ; que la société La Renaissance a été mise en liquidation judiciaire en juillet 1992 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au remboursement de l'acompte, l'arrêt attaqué retient qu'il ne versait aux débats ni les réponses des banques à sa demande de financement ni une quelconque lettre de protestation à l'encontre d'une situation qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur commercial, la présence du dirigeant d'une société tierce candidate à la reprise de la société La Renaissance, présenté en qualité de successeur de M. Y... impliquant nécessairement son accord à défaut de rappel aux propriétaires des parts de leur promesse de cession ;

Attendu qu'en présumant seulement ainsi la volonté de M. X... de renoncer à sa faculté de dédit sans établir une manifestation expresse ou tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22132
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Définition - Manifestation sans équivoque de la volonté expresse ou tacite de renoncer .

RENONCIATION - Applications diverses - Parts sociales - Promesse d'acquisition

La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un directeur de société en remboursement de l'acompte versé en vue d'acquérir les parts composant le capital de cette société, retient qu'il n'avait pas réitéré sa promesse d'acquisition dans le délai convenu et ne justifiait ni du refus des banques de le financer, ni d'une quelconque protestation de sa part à l'encontre d'une situation qu'il ne pouvait ignorer, la présence d'un dirigeant d'une société tierce candidate à la reprise de sa société et présenté comme son successeur impliquant nécessairement son accord à défaut de rappel aux propriétaires des parts, de leur promesse de cession.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2000, pourvoi n°98-22132, Bull. civ. 2000 I N° 231 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 231 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award