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14/11/2000 | FRANCE | N°99-10778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2000, 99-10778


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Editions Albin Michel a annoncé la publication, le 1er octobre 1998, d'un livre ayant pour coauteurs Mme Y... et M. X..., intitulé " INRI ", sur la couverture duquel figurait l'image d'une femme nue crucifiée, surmontée de l'inscription " INRI " ; que, faisant valoir que l'exposition publique de cette couverture était de nature à heurter les sentiments religieux d'un certain nombre de croyants, l'association Alliance générale contre le racism

e et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) a de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Editions Albin Michel a annoncé la publication, le 1er octobre 1998, d'un livre ayant pour coauteurs Mme Y... et M. X..., intitulé " INRI ", sur la couverture duquel figurait l'image d'une femme nue crucifiée, surmontée de l'inscription " INRI " ; que, faisant valoir que l'exposition publique de cette couverture était de nature à heurter les sentiments religieux d'un certain nombre de croyants, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) a demandé l'interdiction, sous astreinte, de la mise en vente, à défaut de l'exposition publique, du livre en ce qu'il comportait une telle couverture ;

Attendu que, pour déclarer l'AGRIF irrecevable en son action, l'arrêt attaqué retient que l'exposition publique de la couverture du livre litigieux ne porte atteinte à aucun des intérêts collectifs que cette association a statutairement vocation à défendre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des statuts de l'association qu'elle avait un intérêt légitime à agir contre une publication qui, selon elle, porte atteinte aux sentiments religieux de ses membres qu'elle s'est donné pour objet de protéger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10778
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Intérêt - Intérêt légitime .

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Association - Intérêt légitime

Une association ne peut être déclarée irrecevable en son action tendant à l'interdiction sous astreinte de la mise en vente d'un livre, alors qu'il résulte de ses statuts qu'elle a un intérêt légitime à agir contre une publication, qui, selon elle, porte atteinte aux sentiments religieux de ses membres qu'elle s'est donné pour objet de protéger.


Références :

nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2000, pourvoi n°99-10778, Bull. civ. 2000 I N° 289 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 289 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10778
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