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14/11/2000 | FRANCE | N°99-11440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2000, 99-11440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant Landregrad Saint-Ciers d'Abzac, 33910 Saint-Denis de Pile,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant Landregrad Saint-Ciers d'Abzac, 33910 Saint-Denis de Pile,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par les articles 76, 1 , et 76, 2 , de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 et l'article 25 de la loi 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Attendu, aux termes des quatre premiers alinéas de ce texte, que les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent ; que ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales et s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation ; que les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et de l'article 12 de la loi n° 87-6549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ;

Attendu que, pour rejeter la demande de suspension des poursuites formée par Mme Y... qui déclarait avoir formé une demande d'examen de la situation financière de son exploitation agricole par la commission départementale d'aide aux rapatriés, et la condamner à payer une somme de 300 000 francs au Crédit lyonnais, l'arrêt attaqué retient que la loi du 14 février 1996, qui a prorogé jusqu'au 31 décembre 1996 les dispositions édictées à l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 accordant sous certaines conditions aux rapatriés la suspension des poursuites, n'a pas été reconduite ;

Attendu, cependant, que les dispositions du texte susvisé organisent la suspension provisoire des poursuites ; qu'en vertu de ces dispositions, déclarées applicables aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, l'arrêt se trouve privé de fondement juridique ; qu'il doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11440
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites - Application aux affaires pendantes devant la Cour de cassation.


Références :

Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100 Finances pour 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2000, pourvoi n°99-11440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11440
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