La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2000 | FRANCE | N°98-19246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 98-19246


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention, et que ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'excep

tion des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention, et que ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations ; que, toutefois, dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, ce versement est diminué d'un montant correspondant à 14 jours de salaire ; que, selon le troisième, l'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant de cette diminution à hauteur de 14 jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu qu'au cours de l'année 1992, la Société industrielle de mécanique blainvilloise a licencié des salariés pour motif économique et a conclu avec eux une convention de conversion ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la somme représentant 14 jours de salaire et de charges dont a été diminué le versement effectué auprès de l'ASSEDIC ; que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que la réduction de l'indemnité à la charge de l'entreprise ne peut qu'entraîner la réduction corrélative du montant des cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule exonération prévue est celle de la somme due à l'ASSEDIC, prise en charge par l'Etat, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale correspondantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-19246
Date de la décision : 16/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité versée par l'employeur ayant conclu une convention de conversion - Diminution correspondant à quatorze jours de salaire - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Indemnités - Indemnité représentative de préavis - Diminution correspondant à quatorze jours de salaire - Portée

Aux termes de l'article D. 322-2 du Code du travail, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de 2 mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite conversion, ce versement comprenant la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations ; toutefois, dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, ce versement est diminué d'un montant correspondant à 14 jours de salaire. Cette exonération ne porte que sur la somme due à l'ASSEDIC, prise en charge par l'Etat, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale correspondantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-1
Code du travail D322-2, D322-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 26 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-27, Bulletin 1997, V, n° 408, p. 291 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2000, pourvoi n°98-19246, Bull. civ. 2000 V N° 377 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 377 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award