La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2000 | FRANCE | N°98-10433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2000, 98-10433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manutention levage grue à tour (MLGT), société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Antonio X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "X... Mat", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

t ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manutention levage grue à tour (MLGT), société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Antonio X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "X... Mat", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Manutention levage grue à tour, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1591 du Code civil ;

Attendu que la société Manutention levage grue à tour (MLGT) a vendu à M. X... trois grues d'occasion et a assigné ce dernier en paiement de la somme de 228 305 francs ; que M. X... s'est opposé à cette demande ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la société MLGT la somme de 26 500 francs, l'arrêt retient, à la suite du désaccord des parties sur le prix de la marchandise vendue, qu'il convient, au vu des éléments de comparaison versés aux débats, de fixer à la somme de 40 000 francs le prix des grues ;

Qu'en se déterminant ainsi par des éléments extérieurs à l'acte de cession, la cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a, donc, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10433
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Prix - Fixation - Détermination à l'aide d'éléments extérieurs à l'acte de vente - Fixation judiciaire - Cassation.


Références :

Code civil 1591

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2000, pourvoi n°98-10433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10433
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award