AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manutention levage grue à tour (MLGT), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Antonio X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "X... Mat", demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Manutention levage grue à tour, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu que la société Manutention levage grue à tour (MLGT) a vendu à M. X... trois grues d'occasion et a assigné ce dernier en paiement de la somme de 228 305 francs ; que M. X... s'est opposé à cette demande ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la société MLGT la somme de 26 500 francs, l'arrêt retient, à la suite du désaccord des parties sur le prix de la marchandise vendue, qu'il convient, au vu des éléments de comparaison versés aux débats, de fixer à la somme de 40 000 francs le prix des grues ;
Qu'en se déterminant ainsi par des éléments extérieurs à l'acte de cession, la cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a, donc, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.