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30/11/2000 | FRANCE | N°99-10923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2000, 99-10923


ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1° que le divorce ne peut être prononcé sur la demande d'un époux aux torts exclusifs de son conjoint qu'à la double condition que les faits invoqués constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour prononcer le divorce aux torts

exclusifs de M. X..., que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une vi...

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1° que le divorce ne peut être prononcé sur la demande d'un époux aux torts exclusifs de son conjoint qu'à la double condition que les faits invoqués constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage, sans constater qu'ils auraient rendu intolérable le maintien du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

2° que les conclusions par lesquelles une partie déclare s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande adverse équivalent à une contestation ; qu'en énonçant que M. X... admettait le bien-fondé de la demande en divorce de son épouse, bien qu'il eût précisé dans ses écritures qu'il s'en rapportait à justice sur le mérite de la demande en divorce de son épouse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige dès lors qu'en cause d'appel M. X... avait sollicité que le divorce soit prononcé aux torts partagés, la cour d'appel, en retenant par motifs adoptés que les faits reprochés au mari constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage " au sens de l'article 242 du Code civil ", ce dont il résultait que la double condition exigée par cet article avait été constatée, a, par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard du premier de ces textes et de l'article 276-1 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne la disparité que la rupture du mariage créera au préjudice de l'épouse dans les conditions de vie respectives des conjoints ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, statuant en formation ordinaire et autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-10923
Date de la décision : 30/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Référence à l'article 242 du Code civil - Constatations suffisantes.

1° Justifie sa décision, par une motivation suffisante, la cour d'appel qui retient que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, ce dont il résulte que la double condition exigée par ce texte est constatée (arrêts nos 1 et 2).

2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie des époux - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie des époux.

2° Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir l'existence d'une disparité que la rupture du mariage entraînera dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire (arrêt n° 1).

3° DIVORCE - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée - Décision non conforme aux dispositions nouvelles - Portée.

3° Doit être annulé d'office en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt qui a condamné le mari à verser à ce titre une rente viagère, cette décision n'étant pas conforme aux dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, selon lesquelles la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, qui peut à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, ces dispositions étant applicables, en vertu de l'article 23 de la loi précitée, aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (arrêt n° 1).


Références :

Code civil 242, 274, 276
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 octobre 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1981-02-25, Bulletin 1981, II, n° 25, p. 18 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-05-06, Bulletin 1987, II, n° 101, p. 81 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2000, pourvoi n°99-10923, Bull. civ. 2000 II N° 157 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 157 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Vuitton (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10923
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