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18/01/2001 | FRANCE | N°98-22938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2001, 98-22938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1223 FS P+B du 23 novembre 2000 sur le pourvoi n° H 98-22.938 dans une affaire opposant :

- la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny, dont le siège est ..., 69890 La Tour de Salvagny,

à :

- M. Roland X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La SCP Boré, Xavier et Boré et M. X... ayant été ap

pelés, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1223 FS P+B du 23 novembre 2000 sur le pourvoi n° H 98-22.938 dans une affaire opposant :

- la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny, dont le siège est ..., 69890 La Tour de Salvagny,

à :

- M. Roland X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La SCP Boré, Xavier et Boré et M. X... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la dernière ligne du paragraphe 5 de la page 3 ;

Qu'il convient de la rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1223 FS P+B du 23 novembre 2000, dit que la dernière ligne du paragraphe 5 de la page 3 sera ainsi rédigée :

"sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée ; la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-22938
Date de la décision : 18/01/2001
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2001, pourvoi n°98-22938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22938
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