AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme crédit immobilier de la Somme (SACIS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit :
1 / de M. Robert Z...,
2 / de Mme Z...,
3 / de M. Philippe I...,
4 / de Mme I...,
5 / de M. Jacques C...,
6 / de Mme C...,
7 / de M. Maurice J...,
8 / de Mme J...,
9 / de M. R...,
10 / de Mme R...,
11 / de M. N... Risse,
12 / de Mme S...,
13 / de M. T...,
14 / de Mme T...,
venant tous deux aux droits de M. M... Racine,
15 / de M. Jacques H...,
16 / de Mme H...,
17 / de M. O... Bouche,
18 / de Mme A...,
19 / de M. François K...,
20 / de Mlle Béatrice P...,
venant tous deux aux droits des consorts B...,
21 / de M. Jean D...,
22 / de Mme D...,
23 / de M. Denis X...,
24 / de Mme X...,
venant tous deux aux droits des époux L...,
25 / de M. Boris Y...,
26 / de Mme Y...,
venant tous deux aux droits de M. Philippe G...,
27 / de M. Pascal F...,
28 / de Mme F...,
venant tous deux aux droits des époux E... Racine,
29 / de M. Richard Q...,
30 / de Mme Q...,
31 / de M. Michel C...,
32 / de Mme C...,
demeurant tous ...,
33 / de la société civile immobilière (SCI) "Les Dix-Sept", dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société anonyme crédit immobilier de la Somme, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., I..., C..., J..., R..., Risse, T..., H..., Bouche, Carouge, Bar, Y..., F..., Q..., C..., de M. K..., de Mlle P... et de la SCI Les Dix-Sept, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3 19 juillet 1995, B n° 200), qu'en 1975, la société civile immobilière "Les Dix-Sept" (SCI), ayant pour objet la réalisation d'un lotissement et l'attribution à ses associés d'un pavillon avec terrain, a été constituée par la Société anonyme crédit immobilier de la Somme (SACIS), promoteur, qui, en 1958, a cédé à des particuliers certaines de ses parts ; qu'ayant constaté des désordres affectant la station d'épuration, les associés ont assigné la SACIS en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si la station d'épuration n'est la propriété d'aucun des demandeurs, mais de la SCI, cette situation ne leur interdit pas d'agir directement à l'encontre de la SACIS puisqu'ils sont détenteurs de parts sociales de la SCI, qui leur donnent vocation à l'attribution d'immeubles, et que la SACIS, qui avait la qualité de promoteur, était tenue à l'égard des acquéreurs d'une obligation de résultat consistant à livrer un immeuble en bon état et conforme aux prescriptions réglementaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les attributaires en jouissance, cessionnaires de parts, ne disposaient d'aucune action en responsabilité contractuelle à l'encontre du promoteur, et sans caractériser l'existence d'une faute de la SACIS sur le fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne, ensemble, les époux Z..., I..., C..., J..., R..., Risse, T..., H..., Bouche, Carouge, Bar, Y..., F..., Q..., C..., M. K..., Mlle P... et la SCI Les Dix-Sept, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z..., I..., C..., J..., R..., Risse, T..., H..., Bouche, Carouge, Bar, Y..., F..., Q..., C..., de M. K..., de Mlle P... et de la SCI Les Dix-Sept ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.