Sur le moyen unique :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ;
Attendu que M. X..., médecin, a réalisé sur Mlle Y... une ostéotomie de l'infrastructure maxillaire supérieure dont il est résulté une cécité de l'oeil droit de la patiente ; que l'arrêt attaqué, après avoir exclu toute faute commise par le praticien et constaté que la cécité résultait d'un accident vasculaire, a néanmoins condamné le médecin au motif qu'il était tenu d'une " obligation de sécurité qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par un acte chirurgical nécessaire au traitement, même en l'absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'état antérieur du patient ni avec l'évolution prévisible de cet état " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.