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03/05/2001 | FRANCE | N°99-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2001, 99-18265


Donne acte à la société Elyse de ce qu'elle s'est désistée de sa demande de pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 182 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caixabank Monaco, devenue la Société monégasque de banque privée (la banque), créancière de M. X..., a fait procéder à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières lui appartenant dans diverses sociétés dont la SCI La Passerelle (la société) ; que les sociétés n'ayant pas fait connaître à la banqu

e l'existence d'éventuels nantissements ou saisies antérieures, celle-ci les a assignées en p...

Donne acte à la société Elyse de ce qu'elle s'est désistée de sa demande de pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 182 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caixabank Monaco, devenue la Société monégasque de banque privée (la banque), créancière de M. X..., a fait procéder à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières lui appartenant dans diverses sociétés dont la SCI La Passerelle (la société) ; que les sociétés n'ayant pas fait connaître à la banque l'existence d'éventuels nantissements ou saisies antérieures, celle-ci les a assignées en paiement des causes de la saisie ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt énonce que la société, tiers au sens de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, a fait obstacle aux procédures d'exécution engagées par la banque en n'indiquant pas à l'huissier de justice si des saisies et nantissements grevaient les parts sociales de M. X..., empêchant ainsi le créancier de connaître la situation de la société et la valeur réelle des parts sociales de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers saisi, qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies ne s'expose, s'il y a lieu, qu'à une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18265
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie des droits incorporels - Droits d'associés et valeurs mobilières - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Existence d'éventuels nantissements ou saisies - Défaut - Sanction .

En matière de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières, le tiers saisi, qui ne défère pas à la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies, ne s'expose qu'à une condamnation au paiement de dommages-intérêts.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 182
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-04-08, Bulletin 1999, II, n° 69, p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2001, pourvoi n°99-18265, Bull. civ. 2001 II N° 90 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 90 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18265
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