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04/05/2001 | FRANCE | N°99-18158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2001, 99-18158


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 443-1, quatrième alinéa, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, dans le cas où la victime d'un accident du travail avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit q

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 443-1, quatrième alinéa, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, dans le cas où la victime d'un accident du travail avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée ;

Attendu que le 15 mars 1960, Marius X... a été victime d'un accident du travail ; que, par la suite, il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente totale et a bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne pendant plus de dix ans avant son décès ; qu'il est décédé le 7 juillet 1995 ; que Mme X..., sa veuve, a demandé la prise en charge du décès au titre de l'accident du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande et écarter la présomption d'imputabilité du décès à l'accident, l'arrêt attaqué retient que la Caisse démontre que l'accident n'a pas joué de rôle causal déterminant dans la survenance du décès, la mauvaise ventilation pulmonaire due à ll'accident ayant favorisé l'apparition des complications ayant entraîné le décès, mais n'en constituant qu'une cause indirecte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la Caisse, pour détruire la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, d'établir que le décès avait une cause totalement étrangère à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18158
Date de la décision : 04/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Cause étrangère au travail - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Charge

Lorsque, en application de l'article L. 443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, le décès de la victime d'un accident du travail, dont la rente était majorée pour assistance d'une tierce personne, est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance pendant au moins dix ans, il appartient à la Caisse, qui entend détruire cette présomption, d'établir que le décès avait une cause totalement étrangère au travail. Par suite, méconnaît cette disposition, la cour d'appel qui, pour écarter la présomption, retient que l'accident n'avait pas joué un rôle déterminant dans la survenance du décès, tout en constatant qu'il en constituait néanmoins une cause indirecte.


Références :

Code de la sécurité sociale L443-1 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-01-18, Bulletin 2001, V, n° 15, p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2001, pourvoi n°99-18158, Bull. civ. 2001 V N° 152 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 152 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leblanc.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18158
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