La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2001 | FRANCE | N°00-11652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2001, 00-11652


Donne acte à Mme Rivière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-8 et L. 145-14 du Code de commerce ;

Attendu que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 1999), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, ayant donné en location-gérance leur

fonds de commerce à la société Natalys, ont reçu de Mme Rivière, bailleresse, un congé a...

Donne acte à Mme Rivière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-8 et L. 145-14 du Code de commerce ;

Attendu que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 1999), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, ayant donné en location-gérance leur fonds de commerce à la société Natalys, ont reçu de Mme Rivière, bailleresse, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont demandé le paiement de cette indemnité ; qu'invoquant le contrat de location-gérance et disant agir par la voie oblique, la société Natalys s'est prétendue créancière d'une partie de cette indemnité ;

Attendu que, pour condamner Mme Rivière à payer à la société Natalys une certaine somme au titre des frais de déménagement, de réinstallation et de mutation, l'arrêt, relevant que la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation du fonds de commerce qui ne prive pas le propriétaire de celui-ci du droit au renouvellement, retient, par motifs propres et adoptés, que la société Natalys invoque à juste titre l'article 1166 du Code civil, que la clause invoquée par la société Natalys ne peut être tenue comme emportant renonciation des époux X... à une éventuelle indemnité d'éviction, et qu'il y a donc lieu de répartir les diverses indemnités entre le propriétaire du fonds et le locataire-gérant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11652
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Location-gérance (non) .

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Bénéficiaires - Locataire-gérant du fonds exploité (non)

Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans les lieux, non par le locataire-gérant.


Références :

Code de commerce L145-8, L145-14
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 4, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2001, pourvoi n°00-11652, Bull. civ. 2001 III N° 105 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 105 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award