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02/10/2001 | FRANCE | N°99-15962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2001, 99-15962


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 3 août 1994, les époux B... ont acquis des époux Z... une quote-part d'un terrain indivis entre les consorts A... et le droit de construire une maison individuelle à usage d'habitation, l'acte précisant que le vendeur transférait à l'acquéreur le bénéfice du permis de construire délivré le 12 avril 1990 ; que, le 20 mars 1997, les époux B... cédèrent ce terrain et le permis de construire à M. X... et à Mme C... ; que, le permis d

e construire ayant été transféré, le 13 août 1993, à l'indivision Bonvallot-Ai...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 3 août 1994, les époux B... ont acquis des époux Z... une quote-part d'un terrain indivis entre les consorts A... et le droit de construire une maison individuelle à usage d'habitation, l'acte précisant que le vendeur transférait à l'acquéreur le bénéfice du permis de construire délivré le 12 avril 1990 ; que, le 20 mars 1997, les époux B... cédèrent ce terrain et le permis de construire à M. X... et à Mme C... ; que, le permis de construire ayant été transféré, le 13 août 1993, à l'indivision Bonvallot-Aimé, les consorts Y..., qui n'avaient pu obtenir le permis de construire, ont assigné les époux B... en résolution de la vente du 20 mars 1997 ; qu'après avis de la direction départementale de l'Equipement sur la nécessité d'un transfert du permis de construire avec accord des coïndivisaires Aimé-Martin-Tocci-Auger-Lantero, les époux B... les ont assignés devant le juge des référés pour qu'ils donnent leur autorisation à cette fin au besoin sous astreinte ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué, rendu en référé, retient que le refus des consorts Y..., qui empêche les époux B... d'exécuter leur obligation de délivrance conforme, cause à ces derniers un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de transfert du permis de construire n'était pas une mesure conservatoire ou de remise en état, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15962
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Indivision - Immeuble - Permis de construire - Autorisation de transfert (non) .

INDIVISION - Vente - Cession de droits indivis - Vente d'immeuble - Transfert d'un permis de construire - Refus d'un indivisaire - Autorisation judiciaire - Pouvoir du juge des référés

L'autorisation de transfert, au nom des acquéreurs d'un immeuble, d'un permis de construire, délivré au profit de coïndivisaires, en présence d'un refus de ceux-ci, n'est pas une mesure conservatoire ou de remise en état que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2001, pourvoi n°99-15962, Bull. civ. 2001 I N° 242 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 242 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15962
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