La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2001 | FRANCE | N°00-13782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-13782


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X... a coté AMK 6 + 3/2 huit séances de rééducation de la colonne lombaire avec physiothérapie prescrites à un assuré ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité à AMK 6 sa participation ; que le praticien a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les a

ctes litigieux selon la cotation proposée par M. X..., le Tribunal énonce essentiell...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X... a coté AMK 6 + 3/2 huit séances de rééducation de la colonne lombaire avec physiothérapie prescrites à un assuré ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité à AMK 6 sa participation ; que le praticien a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par M. X..., le Tribunal énonce essentiellement que la rééducation et la physiothérapie font l'objet d'une inscription spécifique à la nomenclature ;

Attendu cependant que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans le traitement de rééducation prescrit et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13782
Date de la décision : 25/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Remboursement - Nomenclature des actes professionnels - Cotation - Actes de rééducation - Etendue .

La cotation des actes de rééducation prévus au chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels comprend les massages et thérapeutiques de rééducation quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées. La physiothérapie incluse dans le traitement de rééducation prescrit par le médecin ne peut faire l'objet d'une cotation distincte.


Références :

Nomenclature générale des actes professionnels titre XIV, chapitre III, titre XV, chapitre V, art. 2 arrêté ministériel du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 03 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-01-16, Bulletin 1997, V, n° 25, p. 16 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2001, pourvoi n°00-13782, Bull. civ. 2001 V N° 334 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 334 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award