Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Mesnil, en qualité d'employé libre-service, a demandé, conjointement avec l'Union locale des syndicats CGT, par lettre du 4 janvier 1993, l'organisation des élections des délégués du personnel, ce qui lui conférait la qualité de salarié protégé ; qu'ayant été licencié le 26 avril 1993 sans autorisation de l'inspecteur du Travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration ; que, par arrêt rendu le 5 septembre 1995, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi similaire de même catégorie ; que le 6 octobre 1995, la société Mesnil a proposé à M. X... de le réintégrer au poste d'employé de libre-service au sein de son établissement de Clichy ; que le syndicat a demandé le 18 octobre 1995 la réintégration de M. X... dans son précédent emploi dans l'établissement de la rue Guy-Môquet à Paris ; que le 7 novembre 1995, la société Mesnil informait le salarié de l'absence de poste disponible au sein de l'établissement parisien et maintenait sa proposition de réintégration ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration sous astreinte, ainsi que diverses sommes à titre de salaire et de liquidation des astreintes ; que reconventionnellement, la société a demandé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. X... à compter du 13 novembre 1995 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de réintégration et prononcer la résiliation de son contrat, la cour d'appel énonce que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 5 septembre 1995 prévoyait une réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi similaire de même catégorie, l'objectif étant d'assurer au salarié une situation similaire à celle qu'il occupait avant son licenciement ; qu'une distance supérieure de deux stations de métro sur la même ligne entre son domicile et le magasin n'est pas susceptible de remettre en cause la situation qu'il avait avant son licenciement ; que la société a satisfait dans le délai posé aux obligations mises à sa charge par l'arrêt et que M. X... n'ayant pas repris le poste de réintégration les premiers juges ont tiré à juste titre la conséquence d'une résiliation du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions législatives relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail et, d'autre part, que le salarié ayant été licencié en violation du statut protecteur, il devait retrouver le poste qu'il occupait avant son licenciement dès lors que l'employeur ne justifiait, ni même n'alléguait, que ce poste avait été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.