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11/12/2001 | FRANCE | N°99-43030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43030


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Bianchi depuis le 1er septembre 1969 en qualité de tourneur P3, a été licencié le 4 juin 1993 pour faute grave, son employeur lui reprochant la détention de canettes de bière à l'intérieur de son armoire personnelle et une consommation d'alcool à l'intérieur de l'entreprise, contrairement à une note de service ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'

il résulte des attestations produites que trois cannettes de bière ont été trouvé...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Bianchi depuis le 1er septembre 1969 en qualité de tourneur P3, a été licencié le 4 juin 1993 pour faute grave, son employeur lui reprochant la détention de canettes de bière à l'intérieur de son armoire personnelle et une consommation d'alcool à l'intérieur de l'entreprise, contrairement à une note de service ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des attestations produites que trois cannettes de bière ont été trouvées dans l'armoire personnelle du salarié ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que spécialement l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur alors que la fouille, effectuée hors la présence de l'intéressé, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43030
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Armoire personnelle - Ouverture - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Libertés individuelles - Restrictions - Limites

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Contrat de travail - Armoire individuelle - Ouverture - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Examen - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Preuve - Moyen de preuve - Moyen illicite - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Procédés clandestins - Exclusion

L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu. Dès lors, viole les articles L. 120-2 et L. 122-35 du Code du travail la cour d'appel qui, pour dire qu'un licenciement repose sur une faute grave retient qu'il résulte des attestations produites, que trois cannettes de bière ont été trouvées dans l'armoire personnelle du salarié, sans rechercher quelles étaient les dispositions du règlement intérieur alors que la fouille, effectuée hors la présence de l'intéressé, n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier.


Références :

Code du travail L120-2, L122-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-04-03, Bulletin 2001, V, n° 115, p. 90 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-10-02, Bulletin 2001, V, n° 292, p. 234 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2001, pourvoi n°99-43030, Bull. civ. 2001 V N° 377 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 377 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43030
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