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24/01/2002 | FRANCE | N°00-16985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 00-16985


Sur le moyen unique :

Vu les articles 23, 29 de la loi du 29 juillet 1881, et R. 621-1 du Code pénal ;

Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal ;

Que la distribution d'un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérise la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu

en dernier ressort, que le 3 septembre 1999, Mme Y..., employée de la société Melhodi ex...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 23, 29 de la loi du 29 juillet 1881, et R. 621-1 du Code pénal ;

Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal ;

Que la distribution d'un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérise la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 3 septembre 1999, Mme Y..., employée de la société Melhodi exploitant un hypermarché Leclerc au Cannet, a expédié à Mme Z..., " président-directeur général " de ladite société, une lettre, reçue le 7 septembre 1999, mettant en cause le responsable de la cafétéria où elle travaillait, en ces termes : " Harcèlement d'un responsable qui peut être moral ou..., le pénal est sévère en la matière " ; que Mme Y... mentionnait l'envoi d'une copie de sa lettre à l'Union départementale CGT de Nice, à la Fédération du commerce CGT Paris, au secteur droits et libertés de la Confédération CGT Paris, ainsi qu'à Mme A..., inspecteur du Travail à Nice ; que s'estimant diffamé, M. X... a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 1999, Mme Y... devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, après avoir relevé que M. X... était visé par des propos portant atteinte à son honneur et à sa considération, le jugement énonce que Mme Y... étant déléguée syndicale, la communication de son courrier aux instances représentatives de son syndicat ne permet pas d'établir le caractère public de ladite correspondance ; que la copie de ce courrier à l'inspection du Travail ne caractérise pas davantage l'aspect public des propos y contenus, " cette administration étant liée au secret professionnel " ; qu'il n'est donc pas établi de délit de diffamation commis par Mme Y... à l'encontre de M. X... ; qu'il n'y a pas lieu non plus de considérer que sont alors caractérisées des injures non publiques envers un particulier, celles-ci n'étant punissables que si la lettre a été adressée dans des conditions exclusives de toute confidentialité ; qu'en effet, la lettre dont s'agit a été adressée à un tiers, et ce, dans des conditions non publiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation adressée à l'employeur commun de Mme Y... et de M. X... n'était pas confidentielle, et alors que la diffusion de la lettre à plusieurs destinataires qui ne formaient pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérisait la publicité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16985
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Publicité - Eléments la caractérisant - Ecrit - Ecrit non confidentiel - Ecrit distribué à divers destinataires non liés par une communauté d'intérêts .

Viole les articles 23, 29 de la loi du 29 juillet 1881, et R. 621-1 du Code pénal, le tribunal qui rejette la demande en réparation du préjudice subi par une personne s'estimant diffamée par une lettre de dénonciation expédiée par un délégué syndical à son employeur, à diverses instances représentatives de son syndicat, et à l'inspecteur du Travail, aux motifs que le caractère public de ladite correspondance n'est pas établi et que cette lettre, adressée à un tiers dans des conditions non publiques, est confidentielle, alors que la dénonciation adressée à l'employeur commun n'était pas confidentielle et alors que la diffusion de la lettre à plusieurs destinataires qui ne formaient pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérisait la publicité.


Références :

Code pénal R 621-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 23, art. 29

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 27 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1994-03-29, Bulletin criminel 1994, n° 119, p. 261 (rejet) ; Chambre civile 2, 1999-09-23, Bulletin 1999, II, n° 140, p. 100 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°00-16985, Bull. civ. 2002 II N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guy Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16985
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